J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 septembre 2006 portant octroi d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International


NOR : EQUA0601831A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 21 ;

Vu le code de l'aviation civile dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2006 portant renouvellement de la licence d'exploitation de transport aérien public de la société Air Calédonie International ;

Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 septembre 2006, Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transport aérien public de la société Air Calédonie International, renouvelée par l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 juillet 2006 susvisé, est en cours de validité.

Article 2


I. - Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Nouméa-Papeete ;

Nouméa-Wallis ;

Wallis-Futuna ;

Nadi (Fidji)-Wallis.

II. - La compagnie est également agréée pour l'exploitation de services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 3


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe I de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'agrément d'exploiter chacun des services réguliers visés au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté peut être retiré si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 4


L'agrément octroyé par le présent arrêté ne reste valable que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 30 septembre 2011.

Chacun des agréments du présent arrêté peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

Article 6


L'arrêté du 24 mars 2000 modifié portant octroi d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International est abrogé.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

adjoint au sous-directeur

des entreprises de transport aérien

et des dessertes de service public,

F. Théoleyre